Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., 2°/ Mme Paulette X..., demeurant ensemble à Baricave, 32370 Espas, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Z... Clave, demeurant : 32150 Cuxtan, 2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Balat, avocat des époux X... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Gers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé l'annulation du bail et de la déclaration de substitution du preneur, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y... et la CRCAM du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.