Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tahar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société SCGPM, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société SCGPM, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Cossa, avocat de la société SCGPM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 juin 1994;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

Sur les demandes présentées au titre des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ces textes, l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par la société SGGPM sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société SCGPM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle