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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse Y..., demeurant ..., bâtiment 19, n° 41, 11108 Narbonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à Mlle Y... de la remise au rôle de son pourvoi n° N 93-43.554 sous le n° W 95-44.306;

Sur les divers moyens, réunis, tels qu'il résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Montpellier, 18 mars 1993), que Mlle Y..., se prétendant salariée de M. X..., lequel a été mis en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'AGS et de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes dans cette instance et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 125 et 127 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'AGS et l'ASSEDIC concernée étant, par application de l'article 125 précité, parties à l'instance résultant de leur refus de régler une créance figurant sur un relevé des créances, leur intervention dans l'instance prud'homale introduite par Mlle Y... était recevable; que les moyens ne sont donc pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X... et les ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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