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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1995 par M. le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit du Préfet de l'Oise, domicilié service des Etrangers, préfecture, 60000 Beauvais,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, (Amiens, 3 juillet 1995) que le préfet de l'Oise, pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion visant M. X..., qui faisait, en outre, l'objet de poursuites devant un tribunal correctionnel, a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation de sa rétention, que M. X... a été assigné à résidence pour une durée de 6 jours et que celui-ci a fait appel pour solliciter une durée plus longue de cette assignation à résidence;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la durée de la mesure d'assignation, alors que selon le moyen, le délai de 6 jours ne s'impose pas au premier président et que cette décision entraîne une violation des droits de la défense, M. X... étant, en violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, empêché de se présenter devant la juridiction correctionnelle,

Mais attendu que l'ordonnance énonce exactement que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 limite à 6 jours la durée des mesures que le juge pouvait prendre à l'encontre de l'intéressé; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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