Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Z... Y... A..., demeurant ... (La Réunion), 2°/ M. Axel Z... X... A..., demeurant ..., 3°/ M. Alcé Z... X... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des expropriations), au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, dont le siège social est ... (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z... Y... A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation et constaté que la signification du jugement faite le 14 mai 1993 reproduisait intégralement cet article, la cour d'appel en a justement déduit que cette signification ne pouvait être qualifiée de douteuse ou de contradictoire et que l'appel formé le 11 juin 1993, alors que le délai de 15 jours était expiré, était irrecevable; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... X... Surpris à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts Z... X... Surpris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- R13-47
- 700