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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X...,

2°/ Mme François X..., demeurant ..., 88420 Moyenmoutier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), dont le siège est ..., représenté par son directeur général, agissant pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Senone,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1995) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues, à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, que la décision est entachée d'incompétence, d'excès de pouvoir et de violation de la loi;

Mais attendu qu'après avoir analysé les caractéristiques du terrain exproprié et retenu qu'il devait être évalué, en tenant compte de son usage effectif à la date de référence, soit comme une plantation d'épicéas, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de comparaison, qui lui étaient soumis par les parties, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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