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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chiesa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chiesa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 aout 1982 par la société Chiesa en qualité de réceptionniste, a été licencié le 1er février 1990 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de l'entretien préalable l'employeur avait pris une sanction sous la forme d'une mise à pied et avait le lendemain licencié le salarié pour le même motif, en sorte qu'il avait fait l'objet de deux sanctions successives ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère conservatoire de la mise à pied invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Chiesa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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