Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (activités diverses), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Argentan, le 18 mai 1993), que M. X..., qui employait Mme Y... comme femme de ménage 12 heures par semaine, a demandé à celle-ci de réduire et de modifier ses horaires; que la salariée, refusant ces changements, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités liées à son licenciement en faisant valoir que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur; que le conseil de prud'hommes a imputé la rupture de ce contrat à l'employeur et a alloué à la salariée une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés dont les montants étaient inférieurs aux montants demandés et l'a déboutée du surplus; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en appliquant les dispositions communes de l'article 11 de la convention collective nationale des employés de maison, a omis d'appliquer l'annexe départementale (Orne) plus favorable au salarié; Mais attendu qu'aucune contestation sur la convention collective applicable n'ayant été soulevée devant les juges du fond et ceux-ci ayant statué en application de la convention collective invoquée devant eux, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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