Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelatif X..., demeurant ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre), au profit de la société Hôtel de Cabourg, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Hôtel de Cabourg en qualité de veilleur de nuit fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 1991), pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de son employeur; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Hôtel de Cabourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.