Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme, venant aux droits de la société auxiliaire de Crédit-Bail, dont le siège est Paris, La Défense, Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense cedex 22, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Mylène Z..., épouseTaurelle, demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Média Construction, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société France Finance a conclu avec la société Média Construction un contrat de crédit Bail portant sur un engin de travaux publics d'une valeur de 277 286 francs et que selon la société bailleresse, Mme Y... s'est portée caution; qu'en raison du défaut de paiement des loyers, la société France Finance a assigné la société Média Construction et Mme Y...; que celle-ci a contesté avoir signé l'acte de cautionnement; Attendu que, pour débouter la société France Finance de son recours contre Mme Y..., l'arrêt énonce que la société n'est pas fondée à prétendre que Mme Y... aurait reconnu l'existence du cautionnement litigieux dans une lettre du 16 mars 1990, dès lors que cette lettre n'est revêtue d'aucune signature; Attendu, cependant, que la lettre reçue le 16 mars 1990 par la société France Finance, comportait une signature; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée; Condamne Mme Y... et M. X..., ès qualités, envers la société Franfinance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 1134