Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional de productivité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, le Centre régional de productivité, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 11 juin 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes à la salariée Mme X...; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre régional de productivité, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.