Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Atoleq, dont le siège est ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Schmitt, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Atoleq, dont le siège est ...,

3 / M. Jean X..., représentant des créanciers de la société Atoleq, demeurant ...,

4 / Mme Françoise Y..., veuve Z..., demeurant ... et Coli, 93800 Pierrefitte, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atoleq, de la SCP Schmitt, ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1993), a retenu que Mme Z..., gérante de la société Atoleq, savait que l'adhésion à l'assurance de groupe, assortissant des contrats de crédit-bail, n'avait pas été faite ;

qu'il n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société UFB Locabail fondée sur ce texte ;

Condamne les demandeurs, envers la société UFB Locabail et l'Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

254

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle