Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Lucas, au nom de son mari, M. Mirko X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 17 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., ... (5e), en leur qualité de président de la commission scientifique et directeur de la commission de recherche pour M. X..., et de salariée de l'association COBRA pour Mme X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association COBRA, actuellement dénommée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par Mme X... au nom de M. X... sans pouvoir spécial ; Attendu que la fin de non-recevoir est fondée, la déclaration étant faite au seul nom de M. X... et aucun pouvoir spécial de M. X... ne figurant en annexe à la déclaration de pourvoi ; Attendu, de plus, que Mme X... ne s'étant pas pourvue est irrecevable à déposer un mémoire en son nom ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ; DECLARE IRRECEVABLE le mémoire en ce qu'il est déposé au nom de Mme X... ; Condamne M. et Mme X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 298