Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Jean-Denis X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions navales d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1992 par le tribunal de commerce de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Marine power, société anonyme, dont le siège est BP. 52, 78372 Plaisir Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCP Jean-Denis X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Marine power, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu que la société civile professionnelle X..., liquidateur judiciaire de la société Constructions navales d'Aquitaine, reproche au jugement attaqué (tribunal de commerce de Bordeaux, 21 juillet 1992) d'avoir dit qu'elle devra restituer à la société Marine Power divers moteurs et, à défaut, de l'avoir condamnée à en verser la valeur à cette société; Mais attendu que le jugement déféré, qui a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication, était susceptible d'appel, en application des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985; D'où il suit que, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCP Jean-Denis X..., ès qualités, envers la société Marine power, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 173.2
- 605