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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 30, Place Pierre Renet, 70000 Vesoul, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal d'instance de Vesoul, au profit de la société VPC. Larousse-Lafont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations du juge du fond ayant souverainement retenu que la société Larousse-Laffont avait fait livrer à M. X... les livres qu'il avait commandés ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société VPC.

Larousse-Lafont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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