Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Georges A..., demeurant Collavière, 38120 Mont Saint-Martin, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Grenoble, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de M. René, Auguste Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Christiane B..., épouse D..., demeurant ..., 4°/ de Mme Yolande B..., épouse Y..., demeurant ..., 5°/ de Mme Monique C..., épouse X..., demeurant ..., 6°/ de M. Mario D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet; Attendu que M. A... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 12 février 1996, par le tribunal d'instance de Grenoble, a statué sur le droit des époux X..., Y... et D... à figurer sur la liste électorale de la commune de Mont Saint-Martin; Que, dès lors, M. A... n'est pas recevable à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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