Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, le concernant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 6 février 1996) d'avoir débouté M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Paris de son recours tendant à la radiation de tous les électeurs inscrits sur cette liste en demandant au Tribunal de vérifier la régularité des inscriptions, alors que la requête aurait visé les vingt mille personnes environ figurant sur la liste électorale du 3e arrondissement; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 25 du Code électoral qu'un électeur inscrit sur une liste électorale ne peut saisir le tribunal d'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un ou plusieurs électeurs omis ou indûment inscrits qui doivent dès lors être nommément désignés; Qu'en relevant que le recours vise l'ensemble des électeurs de la liste électorale pour le rejeter, le Tribunal a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L25