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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Envoi aux parties intéressées - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 96-60.090 et V 96-60.110 formés par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation du même jugement rendu le 31 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Valenciennes, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Z...,

2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s Y 96-60.090 et V 96-60.110;

Vu l'article R. 14 du Code électoral ;

Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 8 jours à l'avance à toutes les parties intéressées;

Attendu que le jugement attaqué se borne à relever que M. X... a adressé une requête aux fins d'entendre prononcer la radiation des époux Y... des listes électorales de la commune de Beuvrages, pour statuer sur son recours;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'avertissement prévu à l'article R. 14 susvisé ait été adressé à l'électeur, ni que celui-ci ait été présent ou représenté à l'audience, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • R14
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