Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 26 novembre 1992, 25 mars 1993 et 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Alain B..., ès qualités d'héritier de M. Roger B..., demeurant ..., 2 / de Mme Raymonde X..., veuve B..., ès qualités d'héritière de M. Roger B..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ..., 4 / de l'Association syndicale générale du Domaine du Parc, ayant son siège social ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. A..., E..., D... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de l'Association syndicale générale du Domaine du Parc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des termes de l'alinéa 1 et de l'alinéa 2 de l'article 9 du cahier des charges générales de l'association syndicale générale du domaine du Parc (l'Association) rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que seules étaient interdites les constructions additionnelles de nature à étendre l'emprise des bâtiments d'habitation, mais que les abris divers à vocation domestique ou accessoire étaient susceptibles d'être autorisés par l'assemblée générale de l'Association, et que tel était le cas des abris construits par M. B... et M. C... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les délibérations des 7 novembre 1988 et 23 janvier 1990 étaient inopérantes comme émanant du syndicat de l'Association et non de l'assemblée générale de celle-ci et inopposables à M. Y... en ce qu'elles avaient autorisé les constructions litigieuses, mais que la juridiction judiciaire était compétente en vertu de l'article 39 du cahier des charges générales de l'Association pour connaître de toute action en cas de transgression des règles édictées, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle était saisie de l'entier litige et qu'elle devait statuer sur l'autorisation prévue par l'article 9-2 de ce même cahier des charges, a, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à l'association syndicale générale du domaine du Parc la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 222
Articles cités
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