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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Gestimo, dont le siège social est ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Albert Y... et Michel X..., architectes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de la société Gestimo et de la SCI du ..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Albert Y... et Michel Arles des Arnas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que plusieurs missions avaient été successivement confiées par la société Gestimo pour le compte de la SCI ... au cabinet d'architectes Ginesy-Arles des Arnas, en raison de modifications apportées au projet et qu'aucun grief n'avait été formulé contre les architectes dont la qualité du travail n'avait jamais été mise en cause, la cour d'appel a, sans contradiction, retenu que le premier avant-projet devait donner lieu à rémunération et souverainement apprécié le montant des honoraires dus aux architectes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Gestimo et la SCI du ... à payer à la SCP Albert Y... et Michel Arles des Arnas la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers la SCP Albert Y... et Michel Arles des Arnas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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