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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M.

Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Alice A..., veuve B..., demeurant ...,

2 / de Mme Colette B..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Pradon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, relevé, par motifs adoptés, que le preneur devait répondre de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci était arrivé par cas fortuit ou force majeure, ce qui n'était pas le cas, et retenu que le versement d'une indemnité d'éviction n'emportait pas renonciation par les bailleresses à se prévaloir de leur créance déclarée à titre provisoire et que les affirmations suivant lesquelles elles avaient dispensé de loyer le nouveau preneur pour obtenir qu'il exécute les travaux d'embellissement, n'étaient pas démenties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans violation du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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