Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Distrimode, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Distrimode, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur la société Distrimode a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 23 juin 1994; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la salariée sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distrimode, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 700