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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofia taxi, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Y... X... Chan, demeurant 1, passage de la Guignette, 95800 Cergy Saint-Christophe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sofia taxi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Sofia taxi, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 30 mars 1994;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofia taxi, envers M. X... Chan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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