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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC-AGS, ayant son siège social ... de Lorraine, 54000 Nancy,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ionest, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1993), dans le cadre de l'instance engagée contre son employeur, la société Ionest, en liquidation judiciaire et tendant à la fixation de sa créance invoquée au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, M. Y... a mis en cause l'ASSEDIC de Forbach qui n'a pas comparu au lieu de l'ASSEDIC de Nancy ;

que cette dernière a formé tierce opposition au jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de l'ASSEDIC de Nancy ;

Mais attendu qu'ayant relevé que seule, l'ASSEDIC de Nancy était gestionnaire, pour la région de Lorraine, du régime d'assurance des créances salariales, la cour d'appel a fait ressortir qu'en dépit de leurs liens avec l'UNEDIC, l'ASSEDIC de Forbach et l'ASSEDIC de Nancy conservaient leur autonomie et étaient des tiers l'une par rapport à l'autre ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC-AGS et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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