Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., 2 / de Mme Roselyne X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Yvon Y..., demeurant résidence Les Chartreux, bâtiment G ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 20 avril 1995, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marseillaise de crédit, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 21 septembre 1993, au profit des époux Z... et de M. Y... ; Attendu que la SCP Nicolay et de Lanouvelle, au nom des époux Z... a accepté ce désistement et s'est désistée du pourvoi provoqué ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Marseille de crédit de son désistement du pourvoi et aux époux Z... de leur acceptation du désistement du pourvoi principal et de leur désistement du pourvoi provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 148