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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Qualification - Moniteur d'atelier.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit :

1 / de la résidence foyer "U Casarecciu", dont le siège est ...,

2 / de l'association Ajaccienne des adultes handicapés, dont le siège est ...,

3 / de l'Union régionale des associations familiales de la Corse, dont le siège est ...,

4 / de la DRASS de la Corse du Sud, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article l'article 1134 du Code civil et l'article A 1.3-2 de l'annexe n 1 à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé au mois de septembre 1978 en qualité de moniteur d'atelier par le foyer "U Casarecciu" ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions conventionnelles relatives au moniteur d'atelier ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que, selon l'article A 132 de la convention collective applicable, "le moniteur d'atelier doit être titulaire d'un CAP et avoir exercé le métier correspondant pendant au moins cinq ans après l'obtention du CAP ;

les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base, avant leur nomination, par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon -à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans- pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et, à raison des deux tiers pour le surplus, dans la limite globale de dix ans" ;

que force est de constater que le salarié ne produit dans le cadre de l'article A 132 aucune pièce justifiant qu'il est titulaire du CAP, qu'il a exercé le métier correspondant à son emploi pendant cinq ans après l'obtention de ce CAP ou qu'il ait acquis une ancienneté dans la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé en qualité de moniteur d'atelier, et qu'il n'était pas soutenu devant elle qu'il occupait un emploi différent de celui pour lequel il avait été engagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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