Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Qualification de terrain à bâtir - Accès impossible à un réseau d'eau et éloignement d'un réseau d'électricité - Effet.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s T 95-70.040, U 95-70.041 formés par : 1 / M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / Mme Renée Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) , au profit de M. Y... des Services Fiscaux de la Creuse, agissant au nom et pour le compte de l'Etat (Ministère de l'Equipement des Transports et du Tourisme), en application des articles R. 176 à R. 179 du Code du domaine de l'Etat, demeurant :
35000 Saint-Sulpice-le-Guéretois, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n T 95-90.040 et U 95-70.041 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... et Mme Z... Veuve X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 1994) de fixer à une certaine somme les indemnités d'expropriation revenant à M. Z... et à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que M. Z... était propriétaire des parcelles BK 78 et 138 formant un ensemble avec les autres parcelles dont il est propriétaire coïndivis avec Mme X..., la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; d'autre part que la cour d'appel ne pouvait refuser aux parcelles BK 78, 79 et 155 la qualification de terrains à bâtir compte tenu de leur classement au plan d'occupation des sols, de leur situation et de leur équipement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... était propriétaire exclusif des parcelles BK 78 et 138 et propriétaire indivis des autres parcelles, a constaté, sans se contredire, que l'ensemble de ces parcelles ne formait pas une unité foncière ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les parcelles BK 78, 79 et 157 étaient situées à faible distance d'un réseau d'eau l'accès en était impossible, qu'il n'existait pas d'autre réseau proche et que les parcelles BK 79 et 157 ne se situaient pas à proximité immédiate d'un réseau d'électricité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les parcelles ne pouvaient être qualifiées de terrain à bâtir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Z... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 208