Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Abel, Charles X..., 2 / Mme Y..., May Olives, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, les concernant ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 28 juin 1995) d'avoir refusé d'ordonner la radiation des époux X..., inscrits sur la liste électorale d'un centre de vote des français à l'étranger, en dehors des périodes de révision des listes alors que la loi du 31 janvier 1976 n'aurait pas édicté de moyen particulier pour formuler une demande de radiation et que tous les moyens seraient donc valables ; Mais attendu que le Tribunal énonce exactement qu'outre les saisines après une décision de la commission administrative, il ne peut inscrire que des électeurs omis par suite d'une erreur matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 127