Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant chemin de l'Etang Long, 66380 Pia, 2 / de M. André Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jean-Pierre X..., 3 / du syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Barcares, représenté par son syndic la société Catalane de Gestion, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurance Foncière, dont le siège est ..., 5 / du groupe Azur, précédemment dénommé Groupe d'assurance mutuelle de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Solim, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance Foncière et du groupe Azur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans contradiction, que l'action fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil "dans leur ancienne rédaction" n'était pas prescrite le 27 décembre 1979, date de l'assignation de la société Solim par le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Barcarès, mais que, la réception tacite étant intervenue par la prise de possession de l'ouvrage antérieurement au 28 juillet 1970, les appels en garantie des 28 et 29 juillet 1980 avaient été formés par la société Solim après l'expiration du délai décennal ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurance Foncière et du groupe Azur les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Solim, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 251
Articles cités
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