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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., responsable du groupe développement et prospectives S.T.E. EDF-GDF, service Paris Aurore, demeurant 8, square du Port aux Dames à Viry-Chatillon (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris (12ème), au profit de l'EDF-GDF, services Paris Aurore, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de M. Jean-Paul Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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