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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Décision de maintien du président du tribunal de grande instance - Recours devant le premier président de la Cour d'appel - Délai pour statuer à compter de la notification du placement en rétention.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhalim X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié préfecture des Hauts-de-Seine, Direction de la règlementation, 31ème bureau, 2ème section, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Versailles, 3 octobre 1994) que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, que sur demande du préfet des Hauts-de-Seine, le président du tribunal de grande instance a ordonné son maintien en rétention ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance qui lui était déférée, alors que l'arrêté de rétention lui avait été notifié à 16 heures le 30 septembre 1994 et que la décision du président du tribunal de grande instance n'avait été rendue que le lendemain à 16 h 30, et que sa rétention avait donc dépassé le délai de 24 heures ;

Mais attendu que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant été prononcée le 1er octobre 1994 à 16 heures 30 alors que le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 30 septembre 1994 à 16 heures, l'ordonnance attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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