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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pieri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Pieri, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le chèque remis par M. X... à la barre du tribunal de commerce correspondait au "montant du reliquat des travaux effectués sur la villa", et que la société Pieri avait ainsi accepté que soit soldé le marché relatif à ces travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'entrepreneur, qui avait accepté, sur ce point, de mettre fin au litige par transaction, ne pouvait réclamer le montant d'une situation établie par lui postérieurement à l'audience ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Pieri à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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