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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Garcia E... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit :

1 / de Mme Blanche F..., pris en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de Mme A..., demeurant ...,

2 / de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, dont le siège est ...,

3 / du Service de l'aide à l'enfance -département de Paris-, dont le siège est ...,

4 / de Mme X..., demeurant ...,

5 / de Mme Y..., demeurant ...,

6 / de Mme Colette C..., demeurant ...,

7 / de Mme D..., demeurant ...,

8 / de l'Institut Curie, dont le siège est ...,

9 / de l'Assistance publique, domiciliée ...,

10 / de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Garcia E..., de Me Foussard, avocat du Service de l'aide à l'enfance -département de Paris-, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés reprochant à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993) d'avoir refusé d'ordonner l'expertise et la production de pièces sollicitées, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que Juliette A... était saine d'esprit lorsqu'elle rédigea son testament olographe ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Garcia E... à payer au Service de l'aide à l'enfance département de Paris, la somme de 10 000 francs ;

La condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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