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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Hameau de la Pradelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), au profit :

1 / de la société des entreprises Heulin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Y..., représentant des créanciers de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La société des Entreprises Heulin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demandresse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Hameau de la Pradelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des entreprises Heulin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI le Hameau de la Pradelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., ès qualités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que rien ne permettait d'écarter l'évaluation de l'expert quant au montant des réfections afférentes au bardage, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'expert avait calculé les pénalités de retard conformément au contrat, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus du contrat, que l'indemnisation des pertes de loyers alléguées ferait double emploi avec les pénalités de retard stipulées ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision les intérêts de la créance d'indemnité allouée, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • 1153-1
  • 700
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