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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Gravité - Appréciation souveraine - Manquements aux clauses du bail - Cession - Omission d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit :

1 / de Mme Jacqueline D... veuve de M Louis B..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre X...,

3 / de Mme Jeanine Z... épouse X..., demeurant ensemble ...,

4 / de Mme Paulette C... épouse Y..., demeurant ...,

5 / de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les époux X... ont formé par un mémoire déposé au greffe, le 6 décembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, de Me Foussard, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu qu'ayant constaté que les preneurs n'avaient pas exécuté l'une des obligations que le bail mettait à leur charge, en omettant d'appeler la propriétaire à concourir à l'acte de cession, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette infraction présentait un caractère de gravité suffisant pour que soit prononcée la résiliation, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. A... et les époux X... à payer à Mme E... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même article au profit des époux X... ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pouvoir et les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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