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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Thérèse X..., née Perrin, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1995 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de la commune d'Agde, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant, en l'Hôtel de Ville d'Agde, 33910 Agde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune d'Agde, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé au motif que l'indemnité d'éviction est insuffisante ;

Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'ordonnance ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • R12-5
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