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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Heloise, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1 / de M. Yves Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Catherine X..., née Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne-Marie Y..., née Z..., demeurant ..., 4 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 5 / de M. François Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme A... Marino, M. Bourrelly, Mme B..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Clinique Héloise, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si la rénovation du centre ville d'Argenteuil avait entraîné une diminution de la population en raison de la suppression d'un habitat insalubre et surpeuplé, les nouvelles constructions édifiées à proximité de la clinique, qui comportaient un nombre bien plus important d'appartements étaient occupées par une population au pouvoir d'achat plus élevé que la précédente, davantage susceptible de recourir à l'hospitalisation privée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a souverainement retenu qu'était rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Heloise, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 46

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