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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Rueil Malmaison, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 92000 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Commune de Rueil-Malmaison, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel qui, à bon droit, a fixé le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, a souverainement évalué le montant de ces indemnités prenant en compte l'occupation commerciale du bien, en retenant les éléments de comparaison, antérieurs à la décision de première instance, qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la commune de Rueil Malmaison, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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