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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Recours avant paiement - Cas - Faillite ou déconfiture du débiteur - Caution n'ayant pas déclaré sa créance - Circonstance invoquée par le créancier qui n'a pas déclaré la sienne - Absence d'effet.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Jean-Claude A..., décédé, aux droits duquel viennent : 1 / M. Frédéric A..., demeurant ..., 2 / Mlle Nathalie A..., 3 / M. Jean-Paul A..., 4 / Mme France X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg, 2 / de la Société Hôtelière moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur M. Z..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A... et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Vu les articles 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; Attendu que la caution, qui peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, peut se prévaloir de l'extinction de la créance non produite au passif de la

procédure

collective ; que le créancier ne saurait invoquer à son profit, pour remédier à sa propre carence les dispositions de l'article 2032,2 , du Code civil qui permettent à la caution, pour faciliter l'exercice de son action récursoire, lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture, d'agir contre celui-ci avant même d'avoir payé et de produire elle-même à la

procédure

collective ; Attendu que suivant acte sous seing privé du 17 août 1988, la société Crédit de l'Est a consenti à la Société Hôtelière moderne un prêt de 42 500 francs pour le remboursement duquel Jean-Claude A... s'est porté caution solidaire ; Attendu que, pour condamner Jean-Claude A..., aux droits duquel viennent désormais ses héritiers, au paiement des sommes dues en vertu de ce prêt, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne peut faire grief au prêteur de deniers de ne pas avoir produit à la liquidation alors qu'il n'a pas exercé cette faculté qui lui était offerte directement ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande des ayants droit de Jean-Claude A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de de Paris, autrement composée ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la société Crédit de l'Est et la Société Hôtelière moderne, envers les consorts A... et Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 22

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