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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de la société Résidences normandes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Résidences normandes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des pièces versées aux débats, que le calcul établi par Mlle X... ne pouvait être retenu dès lors qu'il était fondé sur un document attribué à la société Résidences normandes ne tenant compte que des travaux réalisés jusqu'au 23 septembre 1980 et constituant une situation intermédiaire, insuffisante pour fixer, à l'achèvement de la construction, les droits et obligations des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... à payer à la société Résidences normandes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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