Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / de Mme Danielle X... épouse Y..., demeurant ..., 3 / de la société Entreprise Rouchier et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurances de Nîmes (UAN), devenue société d'assurances UAP du Sud-Est, dont le siège est 14, Tour Assurances, 92003 Paris-La Défense Cedex 14, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'aucun document ne permettait de démontrer que l'entreprise Rouchier ait reconnu de façon non équivoque sa responsabilité, même si les travaux effectués relevaient d'interventions ponctuelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 254