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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olidon A..., exerçant sous l'enseigne "Etablissements A...", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Z... d'X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Exploitation de l'entreprise Brunel Louis, demeurant ..., le siège de la société se trouvant chemin des Mouttes, 30390 Aramon, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que M. A... avait admis devant l'expert le principe de la facturation des heures de présence de M. Y..., que M. A... ayant fourni l'aluminium de la véranda dont le défaut de conformité n'était pas établi avait droit à un abattement sur ce point et qu'en invoquant la compensation, quant à la facture de déplacement d'une machine, M. A... reconnaissait l'existence de cette créance mais qu'il ne justifiait pas de la sienne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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