Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Paul Y..., demeurant : 412, petit ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... demande à la Cour de Cassation de rectifier l'arrêt n 4520 de rejet rendu le 23 novembre 1994 sur le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que la Cour de Cassation n'a pas eu connaissance de la durée réelle d'emploi de M. Y... par la branche familiale des Assurances Générales de France (AGF), cette durée d'emploi étant de 10 ans et 9 mois : Mais attendu que la requête fait état de faits et de documents qui n'ont pas été soumis à la Cour de Cassation lors de l'examen du pourvoi ; qu'elle ne tend en conséquence qu'à instaurer une nouvelle discussion sur les droits de M. Y... et qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête de M. Odin X... . Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 601