Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Pianos Hanlet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pianos Hanlet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 23 février 1993, qui l'a partiellement débouté de sa demande dirigée contre son employeur la société Pianos Hanlet ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pianos Hanlet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 941