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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nancy nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SINEST, dont le siège est ...,

2 / de Mme X... Tortiller, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SINEST, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Nancy nettoyage, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 27 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 28 octobre 1991 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nancy nettoyage aux dépens, envers la société SINEST et le trésorier payeur général pour ceux avancés pour Mme Y..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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