Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montrouge, dont le siège est Hôtel de ville, 92120 Montrouge, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montrouge, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les conclusions d'appel ne comportent aucun moyen sollicitant la prise en compte dans l'indemnité de la quote-part du terrain et des parties communes ; que le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la méthode d'estimation choisie par le premier juge, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la commune de Montrouge la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la commune de Montrouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 178
Articles cités
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