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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel Y..., 2 / Mme France A..., épouse Z... Y..., 3 / M. François Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Agusta X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que l'aptitude du bailleur à reprendre le bien loué à l'expiration du bail étant sans incidence sur l'autorisation de cession accordée au preneur, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Les condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 62

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