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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la société Robert et Philippe de X..., dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocats de la compagnie Le Continent, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Robert et Philippe de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en l'absence de toute demande en ce sens, la cour d'appel n'avait à rechercher ni si l'assureur qui, sans formuler aucune réserve, avait désigné un expert à la suite d'une déclaration de sinistre qu'il savait tardive, avait renoncé à se prévaloir de la déchéance sanctionnant une telle déclaration, ni si ce même assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ou d'information en encaissant, sans formuler aucune réserve sur le maintien de sa garantie, la prime payée par l'assuré après la résiliation du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... qui sera condamné aux dépens, est irrecevable en sa demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande de la société Robert et Philippe de X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit irrecevable la demande de M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Robert et Philippe de X... en application du même titre ;

Condamne M. Y..., envers la société Robert et Philippe de X... et la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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