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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant Brungasse 35-3011 Berne, Suisse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de M. Samuel X..., demeurant ..., Suisse,

2 / de M. Rudolf X..., demeurant ..., Suisse,

3 / de M. Werner Z..., ès qualités, demeurant ..., Suisse, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.

Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le retard prétendu des acquéreurs dans la communication des justificatifs de leurs revenus était sans incidence établie sur la limitation à 2 500 000 francs suisses du montant du prêt, dès lors qu'il résultait d'un télex de la banque ABC du 16 juin 1989, qu'il avait été accordé en connaissance de l'état patrimonial de l'emprunteur, et retenu que les acquéreurs ne pouvaient être obligés d'accepter un financement complémentaire assuré par le vendeur hors des prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer, ensemble, aux consorts X... et à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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