Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Cabinet Jacques Roussel, société à responsabilité limitée, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble ..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'à aucun moment le syndic n'avait reçu des copropriétaires et, notamment, de M. X..., les provisions appelées pour effectuer les travaux de crépissage et de réfection des passerelles décidés par les assemblées générales successives et, d'autre part, que M. X... et un autre copropriétaire avaient provoqué, le 17 mai 1990, le départ du chantier de l'entreprise, commandée par le syndic pour satisfaire à une injonction du 20 avril 1990 du tribunal d'instance d'exécuter les travaux, la cour d'appel a, sans contradiction, répondant aux conclusions, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'une simple demande de M.

X... d'enjoindre au syndic de veiller au nettoyage des parties communes, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun élément n'établissait que le Cabinet Roussel ne veillait pas à ce nettoyage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

283

Assistance juridique générée (IA) — non officielle